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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Les entreprises

      • Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ”

        • Chapitre III : Investissements

        • Chapitre IV : Système de gouvernance

        • Chapitre VI : Exigences spécifiques aux groupes

          • Section 1 : Dispositions générales relatives au contrôle des groupes

          • Section 2 : Dispositions spécifiques aux groupes avec une entreprise mère ayant son siège social en dehors de l'Union européenne

          • Section 3 : Exigence de capital réglementaire des groupes.

          • Section 4 : Système de gouvernance des groupes

          • Section 5 : Informations à fournir aux autorités de contrôle par les groupes

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Dispositions transitoires

      • Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article R356-53 du Code des assurances

Version

depuis le 01/01/2016

En application du sixième alinéa du II de l'article L. 356-21, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe peut, après consultation des membres du collège des contrôleurs, limiter ou dispenser de la communication régulière d'informations ligne à ligne au niveau du groupe, lorsque :

a) La fourniture de ces informations représenterait une charge disproportionnée compte tenu de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques inhérents à l'activité du groupe ;

b) La fourniture de ces informations n'est pas nécessaire au contrôle effectif du groupe ;

c) La dispense ne nuit pas à la stabilité des systèmes financiers concernés dans l'Union ; et

d) Le groupe est en mesure de fournir des informations de façon ad hoc.

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