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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Les entreprises

      • Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ”

        • Chapitre III : Investissements

        • Chapitre IV : Système de gouvernance

        • Chapitre VI : Exigences spécifiques aux groupes

          • Section 1 : Dispositions générales relatives au contrôle des groupes

          • Section 2 : Dispositions spécifiques aux groupes avec une entreprise mère ayant son siège social en dehors de l'Union européenne

          • Section 3 : Exigence de capital réglementaire des groupes.

          • Section 4 : Système de gouvernance des groupes

          • Section 5 : Informations à fournir aux autorités de contrôle par les groupes

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Dispositions transitoires

      • Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article R356-53-1 du Code des assurances

Version

depuis le 01/01/2016

Dans la mise en œuvre des dispositions des articles R. 356-52 et R. 356-53, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue si la fourniture d'informations représente une charge disproportionnée pour les groupes, eu égard à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques auxquels le groupe est exposé, et ce compte tenu, au moins :

a) Du volume des primes, des provisions techniques et des actifs du groupe ;

b) De la volatilité des sinistres et des indemnisations couverts par les entreprises du groupe ;

c) Des risques de marché auxquels les investissements des entreprises du groupe donnent lieu ;

d) Du niveau de concentration des risques ;

e) Des effets potentiels de la gestion des actifs du groupe sur la stabilité financière ;

f) Des systèmes et structures au niveau du groupe lui permettant de communiquer des informations aux fins du contrôle et de la politique écrite garantissant en permanence le caractère adéquat de ces informations ;

g) De l'adéquation du système de gouvernance au niveau du groupe ;

h) Du niveau des fonds propres couvrant le capital de solvabilité requis et le minimum de capital requis.

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