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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Les entreprises

      • Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ”

        • Chapitre III : Investissements

        • Chapitre IV : Système de gouvernance

        • Chapitre VI : Exigences spécifiques aux groupes

          • Section 1 : Dispositions générales relatives au contrôle des groupes

          • Section 2 : Dispositions spécifiques aux groupes avec une entreprise mère ayant son siège social en dehors de l'Union européenne

          • Section 3 : Exigence de capital réglementaire des groupes.

          • Section 4 : Système de gouvernance des groupes

      • Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article R356-33 du Code des assurances

Version

depuis le 01/01/2016

Les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 réexaminent les politiques écrites mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 356-18 au moins une fois par an. Ces politiques sont soumises à l'approbation préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance selon les cas. Elles sont adaptées pour tenir compte de tout changement important affectant le système ou le domaine concerné.

Pour chacune des attributions de l'organe d'administration, de gestion et de contrôle prévues par le règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014, les politiques écrites précisent si elle incombe au conseil d'administration ou au directeur général ou, le cas échéant, au conseil de surveillance ou au directoire des entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2, sans préjudice des autres dispositions du présent titre.

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