Code des assurances
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Le contrat.
Livre II : Assurances obligatoires
Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat
Titre II : Régime administratif
Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II".
Titre IV : Dispositions comptables et statistiques
Chapitre Ier : Valorisation du bilan prudentiel
Chapitre II : Exigences de capital réglementaire
Chapitre III : Investissements
Chapitre IV : Système de gouvernance
Chapitre V : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au public
Section 1 : Dispositions générales relatives au contrôle des groupes
Section 2 : Dispositions spécifiques aux groupes avec une entreprise mère ayant son siège social en dehors de l'Union européenne
Section 4 : Système de gouvernance des groupes
Section 5 : Informations à fournir aux autorités de contrôle par les groupes
Section 6 : Informations à fournir au public par les groupes
Titre VI : Libre établissement et libre prestation de services communautaires
Titre VII : Les institutions de retraite professionnelle établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire
Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Livre V : Distributeurs d'assurances
Partie réglementaire - Arrêtés
Article R356-20-1 du Code des assurances
I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est informée par le contrôleur de groupe lorsqu'il s'agit d'une autorité de contrôle d'un autre Etat membre d'une demande d'autorisation de calculer, sur la base d'un modèle interne, le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée et le capital de solvabilité requis d'entreprises d'assurance et de réassurance ayant leur siège social en France, elle coopère avec le contrôleur de groupe et les autres autorités de contrôle concernées pour décider d'accorder ou non cette autorisation et, le cas échéant, pour en définir les conditions. Elle s'efforce de parvenir, avec le contrôleur de groupe et les autres autorités de contrôle concernées, à une décision conjointe dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande complète.
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les autres autorités de contrôle concernées sont parvenues à cette décision conjointe, l'Autorité notifie cette décision motivée aux entreprises d'assurance et de réassurance concernées ayant leur siège social en France.
II.-Au cours de la période de six mois mentionnée au premier alinéa du présent article, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles en application de l'article 19 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, La décision finale prise par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles ou par le contrôleur de groupe en cas de rejet par le conseil des autorités de surveillance de la décision proposée par le groupe d'experts de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles en application de l'article 44, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, s'impose à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui la notifie à l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 et aux entreprises d'assurance et de réassurance concernées ayant leur siège social en France et l'applique.
III.-A défaut de décision conjointe des autorités de contrôle, la décision prise par le contrôleur de groupe s'impose à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui la notifie à l'entreprise mentionnée à l'article R. 356-8 et aux entreprises d'assurance et de réassurance concernées ayant leur siège social en France et l'applique.