Code des assurances
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Le contrat.
Livre II : Assurances obligatoires
Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat
Titre II : Régime administratif
Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II".
Titre IV : Dispositions comptables et statistiques
Chapitre Ier : Valorisation du bilan prudentiel
Chapitre II : Exigences de capital réglementaire
Chapitre III : Investissements
Chapitre IV : Système de gouvernance
Chapitre V : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au public
Section 1 : Dispositions générales relatives au contrôle des groupes
Section 2 : Dispositions spécifiques aux groupes avec une entreprise mère ayant son siège social en dehors de l'Union européenne
Section 4 : Système de gouvernance des groupes
Section 5 : Informations à fournir aux autorités de contrôle par les groupes
Section 6 : Informations à fournir au public par les groupes
Titre VI : Libre établissement et libre prestation de services communautaires
Titre VII : Les institutions de retraite professionnelle établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire
Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Livre V : Distributeurs d'assurances
Partie réglementaire - Arrêtés
Article R356-27 du Code des assurances
I.-En cas de non-conformité au capital de solvabilité requis d'une filiale mentionnée à l'article R. 356-24 et sans préjudice des dispositions de l'article L. 352-7, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique sans délai au collège des contrôleurs le plan de rétablissement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 352-7 qui lui a été soumis par cette filiale.
L'Autorité s'efforce de parvenir à une décision avec les autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs sur sa proposition relative à l'approbation du plan de rétablissement, dans un délai de quatre mois à compter du premier constat de non-conformité au capital de solvabilité requis.
A défaut d'une telle décision, l'Autorité statue sur le plan de rétablissement en tenant dûment compte de l'avis et des réserves exprimés par les autres autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs.
II.-Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détecte une détérioration de la situation financière d'une filiale mentionnée à l'article R. 356-24, conformément à l'article L. 352-6, elle notifie sans délai au collège des contrôleurs les mesures qu'elle propose de prendre. Sauf dans les cas de situations d'urgence mentionnées à l'article 353 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014, elle discute des mesures à prendre au sein du collège des contrôleurs.
L'Autorité s'efforce de parvenir, dans un délai d'un mois à compter de la notification des mesures mentionnées à l'alinéa précédent, à une décision avec les autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs sur ces mesures.
A défaut d'une telle décision, l'Autorité décide des mesures à adopter, en tenant dûment compte de l'avis et des réserves exprimés par les autres autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs.
III.-En cas de défaut de couverture du minimum de capital requis d'une filiale mentionnée à l'article R. 356-24 et sans préjudice de l'article L. 352-8 et R. 352-30, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique sans délai au collège des contrôleurs le plan de financement à court terme mentionné au deuxième alinéa de L. 352-8 soumis par la filiale. Elle informe les autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs de toute mesure prise pour faire appliquer le minimum de capital requis au niveau de la filiale.
IV.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 lorsque qu'elle est en désaccord avec le contrôleur de groupe sur l'un des points suivants :
a) L'approbation du plan de rétablissement ou la prolongation du délai de rétablissement ;
b) L'approbation des mesures proposées en application du II.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut pas saisir l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles lorsque :
a) Les délais de quatre mois mentionné au I ou d'un mois mentionné au II a expiré ;
b) Le collège des contrôleurs a dégagé un accord sur les décisions mentionnées au I ou au II ;
c) En présence d'une situation d'urgence telle que mentionnée au II.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution diffère sa décision en attendant une éventuelle décision de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles. Sa décision se conforme à celle de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie la décision à la filiale et la transmet aux autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs.