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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Les entreprises

      • Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ”

        • Chapitre III : Investissements

        • Chapitre IV : Système de gouvernance

        • Chapitre VI : Exigences spécifiques aux groupes

          • Section 1 : Dispositions générales relatives au contrôle des groupes

          • Section 2 : Dispositions spécifiques aux groupes avec une entreprise mère ayant son siège social en dehors de l'Union européenne

          • Section 3 : Exigence de capital réglementaire des groupes.

          • Section 4 : Système de gouvernance des groupes

      • Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article R356-31 du Code des assurances

Version modifiée

depuis le 01/01/2016

Dans le cas mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 356-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce un contrôle général des transactions entre les entreprises d'assurance ou de réassurance ayant pour entreprise mère une société de groupe mixte d'assurance et cette dernière et ses entreprises liées. Les dispositions des articles L. 356-9 et L. 356-10, L. 356-21, R. 356-3, R. 356-5 à R. 356-5-2 et R. 356-30 ainsi que des articles L. 632-1 et L. 612-26 du code monétaire et financier sont applicables, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice de ce contrôle général.

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