Code des assurances
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Le contrat.
Livre II : Assurances obligatoires
Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat
Titre II : Régime administratif
Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II".
Titre IV : Dispositions comptables et statistiques
Chapitre Ier : Valorisation du bilan prudentiel
Chapitre II : Exigences de capital réglementaire
Chapitre III : Investissements
Chapitre IV : Système de gouvernance
Chapitre V : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au public
Section 2 : Dispositions spécifiques aux groupes avec une entreprise mère ayant son siège social en dehors de l'Union européenne
Section 3 : Exigence de capital réglementaire des groupes.
Section 4 : Système de gouvernance des groupes
Section 5 : Informations à fournir aux autorités de contrôle par les groupes
Section 6 : Informations à fournir au public par les groupes
Titre VI : Libre établissement et libre prestation de services communautaires
Titre VII : Les institutions de retraite professionnelle établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire
Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Livre V : Distributeurs d'assurances
Partie réglementaire - Arrêtés
Article R356-5-1 du Code des assurances
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution demande à une autorité compétente d'un autre Etat membre de procéder, en application du premier alinéa de l'article L. 632-12 du code monétaire et financier, à des contrôles sur place d'une entreprise d'assurance ou de réassurance ou d'une personne qui lui est liée selon l'une des modalités prévues à l'article L. 612-26 du même code, ou lorsque l'Autorité répond à la demande d'une autorité compétente d'un autre Etat membre de procéder, en application du troisième alinéa de l'article L. 632-12 du même code à des contrôles sur place d'une entreprise d'assurance ou de réassurance ou d'une personne qui lui est liée selon les modalités prévues à l'article L. 612-26 du même code, elle informe des mesures prises le contrôleur de groupe, lorsque cette fonction est exercée par une autre autorité compétente.