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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Les entreprises

      • Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ”

        • Chapitre III : Investissements

        • Chapitre IV : Système de gouvernance

        • Chapitre V : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au public

          • Section 1 : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Dispositions transitoires

      • Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article R355-1 du Code des assurances

Version

depuis le 01/01/2016

Les informations transmises à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 355-1 sont préalablement approuvées :

a) Pour le rapport sur la solvabilité et la situation financière, par les organes mentionnés au premier alinéa de l'article R. 355-7 ;

b) Pour le rapport régulier au contrôleur, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance ;

c) Pour les états quantitatifs annuels et trimestriels, par le directeur général ou le directoire ;

d) Pour le rapport à l'autorité de contrôle sur l'évaluation interne des risques et de la solvabilité, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance.

Les états remis périodiquement à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, autres que ceux définis aux alinéas précédents et que l'Autorité détermine conformément au premier alinéa de l'article L. 612-24 du code monétaire et financier, sont préalablement approuvés par le directeur général ou le directoire.

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