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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Les entreprises

      • Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II".

        • Chapitre Ier : Les engagements réglementés

        • Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif

          • Section I : Eléments d'actif admis en représentation des engagements réglementés.

            • Sous-section 1 : Dispositions applicables aux entreprises d'assurance.

            • Sous-section 2 : Dispositions applicables aux entreprises de réassurance.

          • Section II : Réglementations particulières concernant certains éléments d'actifs des entreprises d'assurance.

          • Section IV : Commissions et frais d'acquisition à amortir.

          • Section VI : Instruments financiers à terme des entreprises d'assurance.

          • Section VII : Règles particulières aux contrats de retraite professionnelle supplémentaire

          • Section VIII : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer.

          • Section IX : Dispositions spécifiques aux actifs des comptabilités auxiliaires d'affectation

        • Chapitre V : Mesures de sauvegarde relatives aux entreprises d'assurance

      • Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article R332-1-2 du Code des assurances

Version modifiée

depuis le 06/08/1999

Les entreprises d'assurance doivent procéder en permanence à une évaluation de leurs risques financiers en effectuant notamment des simulations de l'impact de la variation des taux d'intérêt et des cours boursiers sur leur actif et leur passif et des estimations comparées de l'exigibilité de leur passif et de la liquidité de leur actif. Les résultats de cette évaluation sont déterminés et présentés selon des principes généraux définis par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Les mutuelles et unions régies par livre II du code de la mutualité et les institutions de prévoyance et leurs unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ne sont soumises aux dispositions du précédent alinéa que si elles sont agréées pour d'autres branches que les branches 1 et 2, ou si leurs cotisations nettes de réassurance encaissées en branches 1 et 2 au cours du dernier exercice connu dépassent 10 millions d'euros ou si elles versent des prestations d'incapacité ou d'invalidité dont la durée est supérieure à un an.

https://www.legifrance.gouv.fr

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