Code des assurances
Mis à jour le 11 décembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Le contrat.
Livre II : Assurances obligatoires
Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat
Titre II : Régime administratif
Chapitre Ier : Les engagements réglementés
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux entreprises de réassurance.
Section II : Réglementations particulières concernant certains éléments d'actifs des entreprises d'assurance.
Section IV : Commissions et frais d'acquisition à amortir.
Section VI : Instruments financiers à terme des entreprises d'assurance.
Section VII : Règles particulières aux contrats de retraite professionnelle supplémentaire
Section VIII : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer.
Section IX : Dispositions spécifiques aux actifs des comptabilités auxiliaires d'affectation
Chapitre IV : Solvabilité des entreprises
Chapitre V : Mesures de sauvegarde relatives aux entreprises d'assurance
Chapitre VI : Contrôle interne et états à produire par les entreprises
Titre IV : Dispositions comptables et statistiques
Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ”
Titre VI : Libre établissement et libre prestation de services communautaires
Titre VII : Les institutions de retraite professionnelle établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire
Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Livre V : Distributeurs d'assurances
Partie réglementaire - Arrêtés
Article R332-1-2 du Code des assurances
Les entreprises d'assurance doivent procéder en permanence à une évaluation de leurs risques financiers en effectuant notamment des simulations de l'impact de la variation des taux d'intérêt et des cours boursiers sur leur actif et leur passif et des estimations comparées de l'exigibilité de leur passif et de la liquidité de leur actif. Les résultats de cette évaluation sont déterminés et présentés selon des principes généraux définis par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Les mutuelles et unions régies par livre II du code de la mutualité et les institutions de prévoyance et leurs unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ne sont soumises aux dispositions du précédent alinéa que si elles sont agréées pour d'autres branches que les branches 1 et 2, ou si leurs cotisations nettes de réassurance encaissées en branches 1 et 2 au cours du dernier exercice connu dépassent 10 millions d'euros ou si elles versent des prestations d'incapacité ou d'invalidité dont la durée est supérieure à un an.