Code des assurances
Mis à jour le 11 décembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Le contrat.
Livre II : Assurances obligatoires
Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat
Titre II : Régime administratif
Chapitre Ier : Les engagements réglementés
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux entreprises de réassurance.
Section II : Réglementations particulières concernant certains éléments d'actifs des entreprises d'assurance.
Section IV : Commissions et frais d'acquisition à amortir.
Section VI : Instruments financiers à terme des entreprises d'assurance.
Section VII : Règles particulières aux contrats de retraite professionnelle supplémentaire
Section VIII : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer.
Section IX : Dispositions spécifiques aux actifs des comptabilités auxiliaires d'affectation
Chapitre IV : Solvabilité des entreprises
Chapitre V : Mesures de sauvegarde relatives aux entreprises d'assurance
Chapitre VI : Contrôle interne et états à produire par les entreprises
Titre IV : Dispositions comptables et statistiques
Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ”
Titre VI : Libre établissement et libre prestation de services communautaires
Titre VII : Les institutions de retraite professionnelle établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire
Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Livre V : Distributeurs d'assurances
Partie réglementaire - Arrêtés
Article R332-4 du Code des assurances
Sont admises en représentation des provisions techniques correspondant aux branches mentionnées aux 20, 21, 22, 24 et 25 de l'article R. 321-1 :
-les avances sur contrats ;
-les primes ou cotisations relatives à ces branches restant à recouvrer, de trois mois de date au plus, dans la limite d'un plafond défini par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Ce plafond est fixé en fonction de l'incidence, aux termes de la réglementation, du non-recouvrement éventuel de ces primes ou cotisations sur le montant des engagements réglementés.