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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Les entreprises

      • Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II".

        • Chapitre Ier : Les engagements réglementés

        • Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif

          • Section I : Eléments d'actif admis en représentation des engagements réglementés.

            • Sous-section 1 : Dispositions applicables aux entreprises d'assurance.

            • Sous-section 2 : Dispositions applicables aux entreprises de réassurance.

          • Section II : Réglementations particulières concernant certains éléments d'actifs des entreprises d'assurance.

          • Section IV : Commissions et frais d'acquisition à amortir.

          • Section VI : Instruments financiers à terme des entreprises d'assurance.

          • Section VII : Règles particulières aux contrats de retraite professionnelle supplémentaire

          • Section VIII : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer.

          • Section IX : Dispositions spécifiques aux actifs des comptabilités auxiliaires d'affectation

        • Chapitre V : Mesures de sauvegarde relatives aux entreprises d'assurance

      • Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article R332-6 du Code des assurances

Version modifiée

depuis le 21/07/1976

La provision pour primes non acquises constituée au titre d'un contrat par une entreprise pratiquant les opérations mentionnées au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 peut être représentée, jusqu'à concurrence de 25 % de son montant, par les frais d'acquisition reportés au titre de ce contrat, nets des commissions des réassureurs reportées au titre de ce même contrat.

La provision pour primes non acquises constituée par ces mêmes entreprises peut être représentée, jusqu'à 25 % de son montant, par des primes relatives aux mêmes opérations émises et non encore encaissées ou des primes restant à émettre, nettes d'impôt, de taxes et de commissions, et de trois mois de date au plus.

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Ancien texte

Décret 1938-12-30 art. 160

https://www.legifrance.gouv.fr

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