Code des assurances
Mis à jour le 11 décembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Le contrat.
Livre II : Assurances obligatoires
Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat
Titre II : Régime administratif
Chapitre Ier : Les engagements réglementés
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux entreprises de réassurance.
Section II : Réglementations particulières concernant certains éléments d'actifs des entreprises d'assurance.
Section IV : Commissions et frais d'acquisition à amortir.
Section VI : Instruments financiers à terme des entreprises d'assurance.
Section VII : Règles particulières aux contrats de retraite professionnelle supplémentaire
Section VIII : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer.
Section IX : Dispositions spécifiques aux actifs des comptabilités auxiliaires d'affectation
Chapitre IV : Solvabilité des entreprises
Chapitre V : Mesures de sauvegarde relatives aux entreprises d'assurance
Chapitre VI : Contrôle interne et états à produire par les entreprises
Titre IV : Dispositions comptables et statistiques
Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ”
Titre VI : Libre établissement et libre prestation de services communautaires
Titre VII : Les institutions de retraite professionnelle établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire
Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Livre V : Distributeurs d'assurances
Partie réglementaire - Arrêtés
Article R332-9 du Code des assurances
Les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-3-2 peuvent représenter les engagements afférents aux opérations réalisées par leurs succursales situées hors du territoire des communautés européennes par les éléments d'actif admis par les législations des pays où elles opèrent et localisés sur le territoire de ces pays.
Il en est de même lorsque les engagements réglementés des entreprises établies en France résultent d'opérations réalisées en libre prestation de services au sens du 4° de l'article L. 310-3 et que le pays de situation du risque ou de l'engagement subordonne l'exercice de ces opérations à agrément.
Les cautionnements ou garanties qui pourraient être exigés par lesdits pays ou par les sociétés cédantes desdits pays peuvent être représentés dans les conditions énumérées au premier alinéa.