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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Les entreprises

      • Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II".

        • Chapitre Ier : Les engagements réglementés

        • Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif

          • Section I : Eléments d'actif admis en représentation des engagements réglementés.

            • Sous-section 1 : Dispositions applicables aux entreprises d'assurance.

            • Sous-section 2 : Dispositions applicables aux entreprises de réassurance.

          • Section II : Réglementations particulières concernant certains éléments d'actifs des entreprises d'assurance.

          • Section IV : Commissions et frais d'acquisition à amortir.

          • Section VI : Instruments financiers à terme des entreprises d'assurance.

          • Section VII : Règles particulières aux contrats de retraite professionnelle supplémentaire

          • Section VIII : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer.

          • Section IX : Dispositions spécifiques aux actifs des comptabilités auxiliaires d'affectation

        • Chapitre V : Mesures de sauvegarde relatives aux entreprises d'assurance

      • Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article R332-2-1 du Code des assurances

Version modifiée

depuis le 20/07/2008

Lorsqu'une entreprise investit, directement ou indirectement, dans des titres de créances négociables, des obligations, des parts ou actions mentionnées au 2°, au 2° quater ou au 6° du A de l'article R. 332-2 ainsi que dans des titres de créances négociables mentionnés au 2° bis du A du même article, émis par un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2, supportant des risques d'assurance transférés par cette même entreprise ou une entreprise appartenant au même périmètre de combinaison ou de consolidation tel que défini par l'article L. 345-2, le montant de ces investissements est déduit des actifs admis en représentation des engagements réglementés.

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