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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Les entreprises

      • Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II".

        • Chapitre Ier : Les engagements réglementés

        • Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif

          • Section II : Réglementations particulières concernant certains éléments d'actifs des entreprises d'assurance.

          • Section IV : Commissions et frais d'acquisition à amortir.

          • Section VI : Instruments financiers à terme des entreprises d'assurance.

          • Section VII : Règles particulières aux contrats de retraite professionnelle supplémentaire

          • Section VIII : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer.

          • Section IX : Dispositions spécifiques aux actifs des comptabilités auxiliaires d'affectation

        • Chapitre V : Mesures de sauvegarde relatives aux entreprises d'assurance

      • Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article R332-47 du Code des assurances

Version

depuis le 11/07/2002

Une entreprise d'assurance peut utiliser un instrument financier à terme de taux ou de devise lié à une dette financière si sont remplies durant toute l'opération les conditions suivantes :

a) L'emprunt contracté ou la dette émise est identique ou assimilable au sous-jacent de cet instrument ;

b) Pour les contrats d'échange, le sous-jacent visé au a est celui que l'entreprise s'engage à échanger ;

c) L'emprunt contracté ou la dette émise par l'entreprise est de montant au moins égal au montant notionnel de cet instrument ;

d) L'instrument financier à terme permet une gestion efficace et prudente de cette dette en adéquation avec les placements de l'entreprise.

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