Code des assurances
Mis à jour le 11 décembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Le contrat.
Livre II : Assurances obligatoires
Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat
Titre II : Régime administratif
Chapitre Ier : Les engagements réglementés
Section I : Eléments d'actif admis en représentation des engagements réglementés.
Section II : Réglementations particulières concernant certains éléments d'actifs des entreprises d'assurance.
Section IV : Commissions et frais d'acquisition à amortir.
Section VII : Règles particulières aux contrats de retraite professionnelle supplémentaire
Section VIII : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer.
Section IX : Dispositions spécifiques aux actifs des comptabilités auxiliaires d'affectation
Chapitre IV : Solvabilité des entreprises
Chapitre V : Mesures de sauvegarde relatives aux entreprises d'assurance
Chapitre VI : Contrôle interne et états à produire par les entreprises
Titre IV : Dispositions comptables et statistiques
Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ”
Titre VI : Libre établissement et libre prestation de services communautaires
Titre VII : Les institutions de retraite professionnelle établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire
Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Livre V : Distributeurs d'assurances
Partie réglementaire - Arrêtés
Article R332-51 du Code des assurances
Sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, notamment au regard d'une modification globale des conditions de marché, la somme des valeurs de réalisation positives de l'ensemble des instruments financiers à terme conclus de gré à gré avec l'ensemble des contreparties ne peut excéder 10 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 332-3.
Les valeurs de réalisation positives peuvent être compensées avec des valeurs de réalisation négatives vis-à-vis d'une même contrepartie s'il existe entre les parties à l'opération une convention de compensation bilatérale conforme à l'article R. 332-56.