Code des assurances
Mis à jour le 11 décembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Le contrat.
Livre II : Assurances obligatoires
Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat
Titre II : Régime administratif
Chapitre Ier : Les engagements réglementés
Section I : Eléments d'actif admis en représentation des engagements réglementés.
Section II : Réglementations particulières concernant certains éléments d'actifs des entreprises d'assurance.
Section IV : Commissions et frais d'acquisition à amortir.
Section VII : Règles particulières aux contrats de retraite professionnelle supplémentaire
Section VIII : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer.
Section IX : Dispositions spécifiques aux actifs des comptabilités auxiliaires d'affectation
Chapitre IV : Solvabilité des entreprises
Chapitre V : Mesures de sauvegarde relatives aux entreprises d'assurance
Chapitre VI : Contrôle interne et états à produire par les entreprises
Titre IV : Dispositions comptables et statistiques
Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ”
Titre VI : Libre établissement et libre prestation de services communautaires
Titre VII : Les institutions de retraite professionnelle établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire
Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Livre V : Distributeurs d'assurances
Partie réglementaire - Arrêtés
Article R332-57 du Code des assurances
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, pour apprécier les limites fixées à la présente section, prendre en compte les instruments financiers utilisés par les organismes :
a) Dans lesquels, d'une part, l'entreprise a investi un montant supérieur à 0,5 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 332-3 et dans lesquels, d'autre part, le groupe auquel appartient l'entreprise d'assurance dispose de plus de 50 % du capital ou des parts ;
b) Ou bien dans lesquels l'entreprise a investi un montant supérieur à 5 % de la base de dispersion.
Les dispositions du présent article s'appliquent notamment aux organismes visés aux 3° et 8° de l'article R. 332-2. Elles ne s'appliquent pas aux actifs mis en représentation de contrats d'assurance vie ou de capitalisation, en unités de compte, dont l'assureur n'assume pas le risque de placement.