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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Les entreprises

      • Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II".

        • Chapitre Ier : Les engagements réglementés

        • Chapitre IV : Solvabilité des entreprises

          • Section II : La marge de solvabilité des entreprises d'assurance de dommages

            • Paragraphe 1 : Constitution de la marge de solvabilité.

            • Paragraphe 2 : Exigence minimale de marge de solvabilité

            • Paragraphe 3 : Le fonds de garantie.

          • Section VII : Dispositions transitoires relatives à la marge de solvabilité.

          • Section VIII : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer.

        • Chapitre V : Mesures de sauvegarde relatives aux entreprises d'assurance

      • Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article R334-9 du Code des assurances

Version modifiée

depuis le 21/07/1976

Les dispositions de l'article R. 334-7 concernant le montant minimal du fonds de garantie ne sont pas applicables aux sociétés d'assurance mutuelles qui remplissent simultanément les conditions suivantes :

a) Leurs statuts prévoient la possibilité de procéder à des rappels de cotisation ;

b) Elles ne garantissent pas les risques de responsabilité civile, sauf si ces risques constituent une garantie accessoire dans les conditions prévues par l'article R. 321-3, ni les risques entrant dans les branches mentionnées aux 14 et 15 de l'article R. 321-1 du présent code et de l'article R. 211-2 du code de la mutualité ;

c) Le montant annuel de leurs cotisations émises, accessoires compris et annulations déduites, ne dépasse pas 6 200 000 euros ;

d) La moitié au moins de leurs cotisations sont versées par des personnes physiques.

Toutefois, après notification à l'Autorité de contrôle et avec son accord, ces sociétés d'assurance mutuelle ne bénéficient plus des dispositions dérogatoires du présent article dès lors qu'elles satisfont aux dispositions des articles R. 334-3, R. 334-5 et R. 334-7.

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