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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Les entreprises

      • Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II".

        • Chapitre Ier : Les engagements réglementés

        • Chapitre IV : Solvabilité des entreprises

          • Section II : La marge de solvabilité des entreprises d'assurance de dommages

            • Paragraphe 1 : Constitution de la marge de solvabilité.

            • Paragraphe 2 : Exigence minimale de marge de solvabilité

            • Paragraphe 3 : Le fonds de garantie.

          • Section VII : Dispositions transitoires relatives à la marge de solvabilité.

          • Section VIII : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer.

        • Chapitre V : Mesures de sauvegarde relatives aux entreprises d'assurance

      • Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article R334-9-1 du Code des assurances

Version

depuis le 01/01/2016

Les dispositions de l'article R. 334-7 concernant la montant minimal du fonds de garantie ne sont pas applicables aux mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité qui remplissent simultanément les conditions suivantes :

a) Leurs statuts prévoient la possibilité de procéder à des rappels de cotisation ou à des réductions de prestations. Lorsque les statuts de la mutuelle ou de l'union sont modifiés en application du quatrième alinéa de l'article R. 212-9 du code de la mutualité, le membre participant ou la personne morale souscriptrice du contrat collectif a, dans le mois qui suit la notification des modifications statutaires de la mutuelle ou de l'union, le droit de résilier le ou les bulletins d'adhésion et le ou les contrats collectifs souscrits. Dans ce cas, la faculté de résiliation ouverte au membre participant et à la personne morale souscriptrice du contrat collectif comporte restitution par la mutuelle ou l'union des portions de cotisation afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis ;

b) Le montant annuel des cotisations émises, accessoires compris et annulations déduites ne dépasse pas 5 000 000 euros ;

c) Elles ne couvrent pas les risques relevant de la branche mentionnée au 15 de l'article R. 211-2 du code de la mutualité ;

d) Lorsqu'elles pratiquent des opérations relevant des branches mentionnées aux 1, 2, 17, 18 et 16 a de l'article R. 211-2 du code de la mutualité, la moitié au moins de leurs cotisations est versée par leurs membres participants ou honoraires.

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