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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Les entreprises

      • Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II".

        • Chapitre Ier : Les engagements réglementés

        • Chapitre IV : Solvabilité des entreprises

          • Section IV : La marge de solvabilité des entreprises mixtes exerçant à la fois les opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 310-1

            • Paragraphe 1 : Constitution de la marge de solvabilité.

            • Paragraphe 2 : Exigence minimale de marge de solvabilité

            • Paragraphe 3 : Le fonds de garantie.

          • Section VII : Dispositions transitoires relatives à la marge de solvabilité.

          • Section VIII : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer.

        • Chapitre V : Mesures de sauvegarde relatives aux entreprises d'assurance

      • Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article R334-21 du Code des assurances

Version modifiée

depuis le 21/07/1976

Le fonds de garantie des entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2 est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 334-19, sans pouvoir être inférieur aux seuils définis à l'article R. 334-15.

A concurrence de ces seuils ou de la moitié dudit fonds si cette moitié est supérieure auxdits seuils, le fonds est constitué par les éléments mentionnés au a de l'article R. 334-17.

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