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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Les entreprises

      • Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II".

        • Chapitre Ier : Les engagements réglementés

        • Chapitre IV : Solvabilité des entreprises

          • Section IV : La marge de solvabilité des entreprises mixtes exerçant à la fois les opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 310-1

            • Paragraphe 1 : Constitution de la marge de solvabilité.

            • Paragraphe 2 : Exigence minimale de marge de solvabilité

            • Paragraphe 3 : Le fonds de garantie.

          • Section VII : Dispositions transitoires relatives à la marge de solvabilité.

          • Section VIII : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer.

        • Chapitre V : Mesures de sauvegarde relatives aux entreprises d'assurance

      • Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article R334-19 du Code des assurances

Version modifiée

depuis le 21/07/1976

L'exigence minimale de marge de solvabilité des entreprises mentionnés à l'article L. 310-3-2 et agrées pour pratiquer simultanément au moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux 1 et 2, soit aux 20 à 26 des articles R. 321-1 du présent code, R. 211-2 du code de la mutualité et R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale est égale à la somme des deux éléments ci-après, dénommés respectivement fraction dommage, ou non-vie pour les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et pour les institutions de prévoyance et leurs unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, et fraction vie.

Le montant minimal de la fraction dommage ou non-vie pour les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et pour les institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale est calculé dans les conditions définies à l'article R. 334-5, sur la base des primes et sinistres afférents aux affaires directes et aux acceptations relevant des branches 1 et 2 définies aux articles R. 321-1 du présent code, R. 211-2 du code de la mutualité et R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale.

Le montant minimal de la fraction vie est calculé dans les conditions définies à l'article R. 334-13, sur la base des provisions techniques, des capitaux sous risque, des primes ou cotisations, des sinistres et des avoirs afférents aux affaires directes et aux acceptations relevant des branches 20 à 26 des articles R. 321-1 du présent code, R. 211-2 du code de la mutualité et R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale.

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Anciens textes
  • Décret 70-1304 1970-12-22 art. 1
  • Code des assurances R334-24 (3ème version)

https://www.legifrance.gouv.fr

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