Code des assurances
Mis à jour le 11 décembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Le contrat.
Livre II : Assurances obligatoires
Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat
Titre II : Régime administratif
Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II".
Titre IV : Dispositions comptables et statistiques
Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ”
Titre VI : Libre établissement et libre prestation de services communautaires
Titre VII : Les institutions de retraite professionnelle établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Agrément
Chapitre III : Retrait d'agrément
Chapitre IV : Transfert de portefeuille
Sous-section 1 : Constitution de la marge de solvabilité
Sous-section 2 : Exigence minimale de marge de solvabilité
Sous-section 4 : Tests de résistance
Section II : Investissements
Section III : Système de gouvernance
Section IV : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Section V : Informations à fournir au public
Section VI : Mesures de sauvegarde
Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Livre V : Distributeurs d'assurances
Partie réglementaire - Arrêtés
Article R385-3 du Code des assurances
I. – Le fonds de garantie des fonds de retraite professionnelle supplémentaire est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 385-1, sans pouvoir être inférieur à 3 700 000 euros.
A concurrence de ces seuils ou de la moitié du fonds de garantie, si cette moitié est supérieure à ces seuils, le fonds de garantie est constitué par les éléments mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I, au 1° du II et au 1° du III de l'article R. 385-1.
II. – Les montants en euros mentionnés au premier alinéa du I sont révisés annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres.
Chaque année, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique les nouveaux montants en euros calculés en fonction de l'évolution de cet indice et arrondis au multiple de 100 000 euros supérieur.
Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ces montants ne sont pas révisés.