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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Les entreprises

      • Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : Retrait d'agrément

        • Chapitre IV : Transfert de portefeuille

        • Chapitre V : Règles financières et prudentielles

          • Section I : Exigences de solvabilité

            • Sous-section 1 : Constitution de la marge de solvabilité

            • Sous-section 2 : Exigence minimale de marge de solvabilité

            • Sous-section 3 : Fonds de garantie

            • Sous-section 4 : Tests de résistance

          • Section II : Investissements

          • Section III : Système de gouvernance

          • Section IV : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

          • Section V : Informations à fournir au public

          • Section VI : Mesures de sauvegarde

      • Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article R385-3 du Code des assurances

Version

depuis le 20/07/2017

I. – Le fonds de garantie des fonds de retraite professionnelle supplémentaire est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 385-1, sans pouvoir être inférieur à 3 700 000 euros.

A concurrence de ces seuils ou de la moitié du fonds de garantie, si cette moitié est supérieure à ces seuils, le fonds de garantie est constitué par les éléments mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I, au 1° du II et au 1° du III de l'article R. 385-1.

II. – Les montants en euros mentionnés au premier alinéa du I sont révisés annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres.

Chaque année, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique les nouveaux montants en euros calculés en fonction de l'évolution de cet indice et arrondis au multiple de 100 000 euros supérieur.

Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ces montants ne sont pas révisés.

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