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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Les entreprises

      • Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : Retrait d'agrément

        • Chapitre IV : Transfert de portefeuille

        • Chapitre V : Règles financières et prudentielles

          • Section I : Exigences de solvabilité

            • Sous-section 1 : Constitution de la marge de solvabilité

            • Sous-section 2 : Exigence minimale de marge de solvabilité

            • Sous-section 3 : Fonds de garantie

            • Sous-section 4 : Tests de résistance

          • Section II : Investissements

          • Section III : Système de gouvernance

          • Section IV : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

          • Section V : Informations à fournir au public

          • Section VI : Mesures de sauvegarde

      • Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article R385-4 du Code des assurances

Version

depuis le 20/07/2017

Les tests de résistance mentionnés à l'article L. 385-3 consistent en une projection pour le futur de l'activité du fonds de retraite professionnelle supplémentaire. Cette projection est réalisée selon :

a) Un scénario prolongeant les conditions économiques existant à la date du dernier arrêté comptable ;

b) Des scénarios dégradés portant sur une baisse des taux d'intérêt, une baisse des rendements financiers tirés des actifs non amortissables ou une baisse de la mortalité des assurés.

Pour chacun de ces scénarios, le fonds de retraite professionnelle supplémentaire calcule, pour chaque exercice jusqu'à l'horizon de projection, sa marge de solvabilité constituée et son exigence minimale de marge de solvabilité. Ces calculs sont effectués conformément aux règles prévues aux sous-sections 1 à 3 de la présente section.

Les conditions et hypothèses à utiliser pour ces projections sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

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