Livv
Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Les entreprises

      • Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : Retrait d'agrément

        • Chapitre IV : Transfert de portefeuille

        • Chapitre V : Règles financières et prudentielles

          • Section II : Investissements

          • Section III : Système de gouvernance

          • Section IV : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

          • Section V : Informations à fournir au public

          • Section VI : Mesures de sauvegarde

      • Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article R385-19 du Code des assurances

Version

depuis le 20/07/2017

I. – Les articles R. 355-9 et R. 355-12 sont applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire.

Pour l'application de ces dispositions :

1° Il y a lieu d'entendre : “ fonds de retraite professionnelle supplémentaire ” là où sont mentionnées : “ entreprises d'assurance ou de réassurance ” ;

2° La référence à l'article L. 355-5 est remplacée par la référence à l'article L. 385-7 et la référence à l'article R. 355-7 est remplacée par la référence à l'article R. 385-18.

II. – Le chapitre XII du titre Ier du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II), dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2017-1171 du 18 juillet 2017 fixant les règles applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, est applicable aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, à l'exception du 5 de l'article 295, des d à g du 2 de l'article 296 et du f du 1, des c et d du 2 et des 3 et 4 de l'article 297.

Pour l'application de l'alinéa précédent, il y a lieu d'entendre :

1° “ Exigence minimale de marge de solvabilité ” là où est mentionné : “ capital de solvabilité requis ” ;

2° “ Fonds de garantie ” là où est mentionné : “ minimum de capital requis ”.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site