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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance

      • Titre Ier : Organisations générales d'assurance.

      • Titre II : Les fonds de garantie

        • Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.

          • Section II : Dispositions applicables aux accidents de chasse.

          • Section III : Organisation, fonctionnement et contrôle du fonds de garantie.

          • Section IV : Régime financier du fonds de garantie

            • Paragraphe 1

            • Paragraphe 2

            • Paragraphe 3

          • Section VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.

          • Section VII : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer.

          • Section VIII : Dispositions particulières applicables aux accidents d'automobile survenus à l'étranger.

          • Section IX : Dispositions relatives au financement d'actions visant à réduire le nombre des accidents de la circulation et à prévenir la non-assurance de responsabilité civile automobile

          • Section X : Dispositions particulières applicables aux dommages immobiliers d'origine minière

          • Section XI : Dispositions spéciales aux catastrophes technologiques

        • Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

        • Chapitre III : Fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes.

        • Chapitre VI : Fonds de garantie universelle des risques locatifs

      • Titre V : Organisme d'information

Article R421-47 du Code des assurances

Version modifiée

depuis le 20/03/1988

Le fonds de garantie peut utiliser l'excédent de ses ressources sur ses dépenses courantes pour acquérir les instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et des actifs immobiliers.

Il investit l'ensemble de ses actifs conformément au principe de la “ personne prudente ” mentionné à l'article L. 353-1 du présent code. A ce titre, le fonds de garantie est soumis aux obligations mises à la charge des entreprises d'assurance et de réassurance par les premier, deuxième et quatrième alinéas du I et par le III de l'article R. 353-1, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Le conseil d'administration adopte, chaque année, une politique de placement contribuant à l'équilibre de long terme du fonds de garantie.

Le fonds de garantie met en place un dispositif interne de contrôle de la gestion des placements pour assurer la mesure, l'évaluation et le contrôle de ces placements, en particulier en ce qui concerne l'évaluation de la qualité des actifs et de la gestion actif-passif, ainsi que le suivi des opérations sur les instruments financiers à terme. Le dispositif prévoit notamment la répartition interne des responsabilités au sein du personnel, les règles déontologiques, les délégations de pouvoir, la diffusion de l'information, les procédures internes de contrôle ou d'audit.

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Anciens textes
  • Code des assurances - art. R*420-47 (T)
  • Code des assurances R420-47

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