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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance

      • Titre Ier : Organisations générales d'assurance.

      • Titre II : Les fonds de garantie

        • Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.

          • Section II : Dispositions applicables aux accidents de chasse.

          • Section III : Organisation, fonctionnement et contrôle du fonds de garantie.

          • Section VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.

          • Section VII : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer.

          • Section VIII : Dispositions particulières applicables aux accidents d'automobile survenus à l'étranger.

          • Section IX : Dispositions relatives au financement d'actions visant à réduire le nombre des accidents de la circulation et à prévenir la non-assurance de responsabilité civile automobile

          • Section X : Dispositions particulières applicables aux dommages immobiliers d'origine minière

          • Section XI : Dispositions spéciales aux catastrophes technologiques

        • Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

        • Chapitre III : Fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes.

        • Chapitre VI : Fonds de garantie universelle des risques locatifs

      • Titre V : Organisme d'information

Article R421-68 du Code des assurances

Version modifiée

depuis le 20/03/1988

Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l'emploi du véhicule qui a causé l'accident et si l'assureur invoque une exception pour refuser sa garantie ou en réduire l'étendue, le fonds de garantie doit satisfaire à l'obligation de remboursement prévue à l'article R. 421-64.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, l'assureur doit déclarer au fonds de garantie l'exception invoquée dans le délai maximal de six mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance des faits motivant cette exception. Le fonds de garantie peut, dans le délai de six mois à compter de la date de cette déclaration, contester le bien-fondé de l'exception invoquée.

Si le fonds de garantie use de son droit de contestation, l'assureur lui rembourse les sommes mises à la charge du fonds de garantie en vertu du premier alinéa du présent article. Si l'assureur n'effectue pas ce remboursement, il peut y être contraint par ordonnance rendue par le juge des référés à la requête du fonds de garantie.

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Anciens textes
  • Code des assurances - art. R*420-68 (T)
  • Code des assurances R420-68

https://www.legifrance.gouv.fr

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