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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance

      • Titre Ier : Organisations générales d'assurance.

      • Titre II : Les fonds de garantie

        • Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.

          • Section I : Dispositions applicables aux accidents de la circulation survenus en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Mayotte

            • Paragraphe 1 : Dispositions communes à l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne et des dommages aux biens.

            • Paragraphe 2 : Dispositions applicables à l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne.

            • Paragraphe 3 : Dispositions applicables à l'indemnisation des dommages aux biens.

          • Section II : Dispositions applicables aux accidents de chasse.

          • Section III : Organisation, fonctionnement et contrôle du fonds de garantie.

          • Section VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.

          • Section VII : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer.

          • Section VIII : Dispositions particulières applicables aux accidents d'automobile survenus à l'étranger.

          • Section IX : Dispositions relatives au financement d'actions visant à réduire le nombre des accidents de la circulation et à prévenir la non-assurance de responsabilité civile automobile

          • Section X : Dispositions particulières applicables aux dommages immobiliers d'origine minière

          • Section XI : Dispositions spéciales aux catastrophes technologiques

        • Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

        • Chapitre III : Fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes.

        • Chapitre VI : Fonds de garantie universelle des risques locatifs

      • Titre V : Organisme d'information

Article R421-3 du Code des assurances

Version modifiée

depuis le 03/03/1994

Si l'auteur d'un accident corporel est inconnu, le procès-verbal ou le rapport dressé ou établi par les agents de la force publique et relatif à cet accident doit mentionner expressément cette circonstance.

Dans le cas où l'auteur est connu et sur les déclarations que celui-ci est tenu de faire, le même document indique obligatoirement si ledit auteur est assuré contre les accidents. Dans l'affirmative, il précise le nom et l'adresse de l'entreprise d'assurance ainsi que le numéro de la police.

Toute omission volontaire de déclaration ou fausse déclaration faite de mauvaise foi sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe.

Si un ou plusieurs des renseignements prévus au second alinéa sont ignorés de l'auteur de l'accident au moment de l'établissement du procès-verbal ou du rapport, cette circonstance est mentionnée ainsi que l'engagement qui doit avoir été pris par ledit auteur de faire parvenir ces renseignements sous huitaine. Dans ce cas, il est dressé ultérieurement un procès-verbal ou rapport complémentaire.

Un exemplaire de tout procès-verbal ou rapport relatif à un accident corporel causé par un auteur inconnu ou non assuré est transmis au fonds de garantie dans les dix jours de sa date par les autorités de police ou de gendarmerie.

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Anciens textes
  • Code des assurances - art. R*420-3 (T)
  • Code des assurances R420-3

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