Code des assurances
Mis à jour le 11 décembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Le contrat.
Livre II : Assurances obligatoires
Livre III : Les entreprises
Titre Ier : Organisations générales d'assurance.
Paragraphe 1 : Dispositions communes à l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne et des dommages aux biens.
Paragraphe 3 : Dispositions applicables à l'indemnisation des dommages aux biens.
Section II : Dispositions applicables aux accidents de chasse.
Section III : Organisation, fonctionnement et contrôle du fonds de garantie.
Section IV : Régime financier du fonds de garantie
Section V : Intervention du fonds en cas de retrait d'agrément administratif d'une entreprise d'assurance
Section VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
Section VII : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer.
Section VIII : Dispositions particulières applicables aux accidents d'automobile survenus à l'étranger.
Section IX : Dispositions relatives au financement d'actions visant à réduire le nombre des accidents de la circulation et à prévenir la non-assurance de responsabilité civile automobile
Section X : Dispositions particulières applicables aux dommages immobiliers d'origine minière
Section XI : Dispositions spéciales aux catastrophes technologiques
Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Chapitre III : Fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes.
Chapitre IV : Fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles.
Chapitre VI : Fonds de garantie universelle des risques locatifs
Chapitre VII : Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé
Titre III : Organismes particuliers d'assurance
Titre IV : Régimes particuliers d'assurance
Titre V : Organisme d'information
Livre V : Distributeurs d'assurances
Partie réglementaire - Arrêtés
Article R421-4 du Code des assurances
Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'auteur de dommages résultant d'atteintes aux personnes nés d'un accident mentionné au I de l'article L. 421-1, le fonds de garantie ne peut être appelé à payer l'indemnité allouée à la victime ou à ses ayants droit qu'en cas de suspension du contrat ou de non-assurance ou d'assurance partielle, opposables à la victime ou à ses ayants droit.
Pour les dommages causés aux personnes à la suite d'un accident mentionné au II de l'article L. 421-1, le fonds de garantie ne peut être appelé à payer l'indemnité allouée à la victime ou à ses ayants droit qu'en cas de nullité ou de suspension du contrat ou de la garantie de non-assurance ou d'assurance partielle, opposables à la victime ou à ses ayants droit.
Dans le cas où, par suite de l'insuffisance du montant de la garantie stipulée au contrat, une part de l'indemnité due à la victime ou à ses ayants droit pour les dommages ci-dessus mentionnés reste à la charge du responsable, l'assureur de ce dernier, après avoir recueilli en cas de règlement transactionnel l'accord du fonds de garantie, verse pour le compte de ce dernier le reliquat de l'indemnité et l'avise de ce versement.
Anciens textes
- Code des assurances - art. R*420-4 (T)
- Code des assurances R420-4
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