Code des assurances
Mis à jour le 11 décembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Le contrat.
Livre II : Assurances obligatoires
Livre III : Les entreprises
Titre Ier : Organisations générales d'assurance.
Paragraphe 1 : Dispositions communes à l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne et des dommages aux biens.
Paragraphe 3 : Dispositions applicables à l'indemnisation des dommages aux biens.
Section II : Dispositions applicables aux accidents de chasse.
Section III : Organisation, fonctionnement et contrôle du fonds de garantie.
Section IV : Régime financier du fonds de garantie
Section V : Intervention du fonds en cas de retrait d'agrément administratif d'une entreprise d'assurance
Section VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
Section VII : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer.
Section VIII : Dispositions particulières applicables aux accidents d'automobile survenus à l'étranger.
Section IX : Dispositions relatives au financement d'actions visant à réduire le nombre des accidents de la circulation et à prévenir la non-assurance de responsabilité civile automobile
Section X : Dispositions particulières applicables aux dommages immobiliers d'origine minière
Section XI : Dispositions spéciales aux catastrophes technologiques
Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Chapitre III : Fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes.
Chapitre IV : Fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles.
Chapitre VI : Fonds de garantie universelle des risques locatifs
Chapitre VII : Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé
Titre III : Organismes particuliers d'assurance
Titre IV : Régimes particuliers d'assurance
Titre V : Organisme d'information
Livre V : Distributeurs d'assurances
Partie réglementaire - Arrêtés
Article R421-5 du Code des assurances
Lorsque l'assureur entend invoquer la suspension du contrat, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat.
Si l'assureur entend contester l'existence du contrat d'assurance, nonobstant la présentation par le responsable de l'accident du document justificatif mentionné à l'article R. 211-15, il doit, d'une part, le déclarer sans délai au fonds de garantie par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception et, d'autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit.
Anciens textes
- Code des assurances - art. R*420-5 (T)
- Code des assurances R420-5
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