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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance

      • Titre Ier : Organisations générales d'assurance.

      • Titre II : Les fonds de garantie

        • Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.

          • Section I : Dispositions applicables aux accidents de la circulation survenus en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Mayotte

            • Paragraphe 1 : Dispositions communes à l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne et des dommages aux biens.

            • Paragraphe 2 : Dispositions applicables à l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne.

            • Paragraphe 3 : Dispositions applicables à l'indemnisation des dommages aux biens.

          • Section II : Dispositions applicables aux accidents de chasse.

          • Section III : Organisation, fonctionnement et contrôle du fonds de garantie.

          • Section VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.

          • Section VII : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer.

          • Section VIII : Dispositions particulières applicables aux accidents d'automobile survenus à l'étranger.

          • Section IX : Dispositions relatives au financement d'actions visant à réduire le nombre des accidents de la circulation et à prévenir la non-assurance de responsabilité civile automobile

          • Section X : Dispositions particulières applicables aux dommages immobiliers d'origine minière

          • Section XI : Dispositions spéciales aux catastrophes technologiques

        • Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

        • Chapitre III : Fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes.

        • Chapitre VI : Fonds de garantie universelle des risques locatifs

      • Titre V : Organisme d'information

Article R421-13 du Code des assurances

Version modifiée

depuis le 03/03/1994

Les victimes d'accidents ou leurs ayants droit doivent adresser au fonds de garantie leurs demandes d'indemnité par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception. A l'appui de leur demande, ils sont tenus de justifier :

1° Soit qu'ils sont français ;

-Soit qu'ils ont leur résidence principale sur le territoire de la République française ;

-Soit qu'ils sont ressortissants d'un Etat ayant conclu avec la France un accord de réciprocité et qu'ils remplissent les conditions fixées par cet accord ;

-Soit enfin, pour les accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules définis à l'article R. 421-1, 2e alinéa, qu'ils sont ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France, du Saint-Siège, de Saint-Marin ou de Monaco, ou qu'ils ont leur résidence principale dans un de ces Etats.

2° Que l'accident ouvre droit à réparation à leur profit dans les termes de la législation française sur la responsabilité civile et qu'il ne peut donner droit à indemnisation complète à aucun titre. Si la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à une indemnisation partielle à un autre titre, le fonds de garantie ne prend en charge que le complément. Pour permettre de déterminer le préjudice complémentaire de la victime ou de ses ayants droit, les tiers payeurs, définis par la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, doivent faire connaître au fonds de garantie le montant des versements effectués au profit de ceux-ci, au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant du fonds.

Les réclamants doivent également justifier soit que le responsable de l'accident n'a pu être identifié, soit qu'il n'est pas assuré après la fixation de l'indemnité par une transaction ou une décision de justice exécutoire.

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Anciens textes
  • Code des assurances - art. R*420-13 (T)
  • Code des assurances R420-13

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