Code des assurances
Mis à jour le 11 décembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Le contrat.
Livre II : Assurances obligatoires
Livre III : Les entreprises
Titre Ier : Organisations générales d'assurance.
Section I : Dispositions applicables aux accidents de la circulation survenus en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Mayotte
Section II : Dispositions applicables aux accidents de chasse.
Section III : Organisation, fonctionnement et contrôle du fonds de garantie.
Section IV : Régime financier du fonds de garantie
Paragraphe 1 : Intervention du fonds de garantie
Paragraphe 3 : Actions en justice contre le fonds de garantie
Section VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
Section VII : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer.
Section VIII : Dispositions particulières applicables aux accidents d'automobile survenus à l'étranger.
Section IX : Dispositions relatives au financement d'actions visant à réduire le nombre des accidents de la circulation et à prévenir la non-assurance de responsabilité civile automobile
Section X : Dispositions particulières applicables aux dommages immobiliers d'origine minière
Section XI : Dispositions spéciales aux catastrophes technologiques
Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Chapitre III : Fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes.
Chapitre IV : Fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles.
Chapitre VI : Fonds de garantie universelle des risques locatifs
Chapitre VII : Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé
Titre III : Organismes particuliers d'assurance
Titre IV : Régimes particuliers d'assurance
Titre V : Organisme d'information
Livre V : Distributeurs d'assurances
Partie réglementaire - Arrêtés
Article R421-54 du Code des assurances
Le liquidateur mentionné à l'article R. 421-53 gère, avec l'accord du fonds de garantie, les dossiers relatifs à l'indemnisation des dommages couverts par une assurance et qui sont assurés auprès de l'entreprise en liquidation. Il doit, sur demande du fonds, lui fournir toutes explications ou lui communiquer tous documents relatifs à ces dossiers.
Les frais et dépenses de toute nature afférents à cette gestion sont à la charge de la liquidation.
Le liquidateur ne peut acquiescer à une décision de justice, conclure une transaction ou opposer une exception au tiers lésé qu'après avoir obtenu l'accord du fonds de garantie.
Anciens textes
- Code des assurances - art. R*420-54 (T)
- Code des assurances R420-54
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