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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance

      • Titre Ier : Organisations générales d'assurance.

      • Titre II : Les fonds de garantie

        • Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

        • Chapitre III : Fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes.

        • Chapitre VI : Fonds de garantie universelle des risques locatifs

      • Titre V : Organisme d'information

Article R423-8 du Code des assurances

Version modifiée

depuis le 06/08/1999

Dès la notification prévue au I de l'article L. 423-2, l'entreprise défaillante informe chaque assuré, souscripteur de contrats, adhérent ou bénéficiaire de prestations de la procédure en cours.

Les formalités à remplir par l'entreprise cessionnaire du portefeuille de contrats pour bénéficier du versement par le fonds de la garantie prévu au premier alinéa de l'article L. 423-3 sont précisées par le règlement intérieur du fonds de garantie. Celles qui devront être accomplies par le liquidateur en vue de permettre le versement de cette garantie aux assurés, souscripteurs de contrats, adhérents ou bénéficiaires de prestations sont également précisées par ce même règlement intérieur.

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