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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance

      • Titre Ier : Organisations générales d'assurance.

      • Titre II : Les fonds de garantie

        • Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

        • Chapitre III : Fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes.

        • Chapitre VI : Fonds de garantie universelle des risques locatifs

      • Titre V : Organisme d'information

Article R423-10 du Code des assurances

Version modifiée

depuis le 06/08/1999

Pour l'élection des membres du conseil de surveillance du fonds de garantie des assurés, chaque entreprise adhérente dispose d'un nombre de voix proportionnel à la part de ses cotisations dans le montant global prévu au premier alinéa de l'article R. 423-13.

Au moins un tiers des membres du conseil de surveillance représentent des sociétés anonymes d'assurance et au moins un tiers représentent des sociétés d'assurance mutuelles.

Les membres du conseil de surveillance du fonds de garantie sont élus pour une durée de cinq ans renouvelable.

En cas de démission ou de décès d'un membre, il est procédé à une nouvelle désignation pour la durée du mandat restant à courir.

Les statuts du fonds de garantie des assurés précisent en tant que de besoin les dispositions du présent article.

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