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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance

      • Titre Ier : Organisations générales d'assurance.

      • Titre II : Les fonds de garantie

        • Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

        • Chapitre III : Fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes.

        • Chapitre IV : Fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles.

          • Section I : Dispositions générales.

          • Section II : Dispositions relatives à la gestion du fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles.

          • Section III : Dispositions relatives à l'instruction des demandes d'indemnisation.

        • Chapitre VI : Fonds de garantie universelle des risques locatifs

      • Titre V : Organisme d'information

Article R424-17 du Code des assurances

Version modifiée

depuis le 21/05/2009

Au vu des propositions du préfet, les ministres chargés de l'environnement et de l'économie statuent définitivement sur la demande, par arrêté conjoint, et fixent, si celle-ci est reconnue fondée, le montant des préjudices pris en charge par le fonds de garantie, compte tenu des disponibilités de ce dernier. Si l'arrêté conjoint n'est pas intervenu dans un délai de six mois à compter de la décision de poursuivre l'instruction, la demande est réputée rejetée.

Un arrêté conjoint des mêmes ministres détermine les sommes prélevées sur le fonds de garantie au titre du 6° de l'article R. 424-3.

La Caisse centrale de réassurance, pour le compte du fonds, transfère les sommes mentionnées au premier alinéa au contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès du ministre chargé de l'économie. Ce dernier les met à la disposition du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques de chaque département concerné. Le préfet du département concerné engage et ordonnance les sommes à verser au titre des indemnisations. Les reliquats éventuels des crédits ainsi affectés et restés non utilisés sont reversés au fonds.

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