Code des assurances
Mis à jour le 11 décembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Le contrat.
Livre II : Assurances obligatoires
Livre III : Les entreprises
Titre Ier : Organisations générales d'assurance.
Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Chapitre III : Fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes.
Chapitre IV : Fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles.
Chapitre VII : Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé
Titre III : Organismes particuliers d'assurance
Titre IV : Régimes particuliers d'assurance
Titre V : Organisme d'information
Livre V : Distributeurs d'assurances
Partie réglementaire - Arrêtés
Article R426-5 du Code des assurances
Les provisions mentionnées à l'article R. 426-3 doivent, à tout moment, être représentées par des actifs équivalents situés sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Les actifs admis en représentation des engagements du fonds de garantie universelle des risques locatifs sont les suivants :
1° Les obligations et autres valeurs émises ou garanties par un Etat membre de la Communauté européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Les titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;
3° Les parts ou actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou des placements collectifs relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier qui sont investis et exposés à plus de 90 % de leur actif sur :
a) Les titres mentionnés aux 1° et 2° ;
b) Les instruments du marché monétaire mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier et dont la rémunération ne dépend pas, directement ou indirectement, de la valeur d'un ou plusieurs instruments financiers à terme ;
c) Les dépôts ou liquidités mentionnés aux 4° et 6° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier ;
4° Les versements à venir de l'Etat, mentionnés à la dernière phrase du troisième alinéa du IV de l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation, qui correspondent à la prise en charge de la part des sinistres de loyers impayés qui lui incombe en application de l'article 85 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 ;
5° Les dépôts auprès d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
6° Les engagements irrévocables de versements à première demande souscrits par les associés collecteurs de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, ces engagements étant garantis par un nantissement de créances à hauteur de 150 % de leur montant total.