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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance

      • Titre Ier : Organisations générales d'assurance.

      • Titre II : Les fonds de garantie

        • Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

        • Chapitre III : Fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes.

        • Chapitre VI : Fonds de garantie universelle des risques locatifs

        • Chapitre VII : Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé

          • Section I : Dispositions générales

          • Section II : Dispositions relatives à la gestion du fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé

          • Section III : Dispositions relatives à l'intervention du fonds en cas de retrait d'agrément d'entreprises pratiquant l'assurance de responsabilité civile médicale

      • Titre V : Organisme d'information

Article R427-5 du Code des assurances

Version modifiée

depuis le 26/04/2012

La gestion mentionnée à l'article R. 427-4 fait l'objet d'une comptabilité distincte de celle des autres opérations pratiquées par l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1.

Les frais exposés par l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1 pour la gestion du fonds lui sont remboursés sur production de justificatifs après la clôture de chaque exercice. Des avances sur ces remboursements peuvent lui être allouées.

Les avoirs disponibles du fonds sont placés par l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1 en actifs mentionnés à l'article R. 332-2.

Lorsque les avoirs capitalisés par le fonds sont d'un montant inférieur à 15 millions d'euros, ces avoirs sont placés en actifs mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 332-2. Lorsque ces avoirs sont d'un montant supérieur ou égal à 15 millions d'euros, l'actif du fonds est soumis aux règles mentionnées aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1. Pour l'application des règles figurant à ces articles, le montant de chacune des catégories d'actifs est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.

L'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1 n'est pas débitrice des engagements financiers du fonds, qui ne figurent pas à son bilan.

Cette entité n'est pas tenue d'honorer les engagements du fonds au-delà du montant de la contribution qu'elle perçoit en application du V de l'article L. 426-1 déduction faite des frais mentionnés au b du 1° et au b du 2° de l'article R. 427-2 et des prélèvements effectués par l'Etat sur les actifs du fonds.

Les sommes encaissées et décaissées par cette entité, pour le compte du fonds et en application de l'article R. 427-3, le sont pour compte de tiers.

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