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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance

      • Titre Ier : Organisations générales d'assurance.

      • Titre III : Organismes particuliers d'assurance

        • Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance.

          • Section I : Dispositions générales.

          • Section II : Opérations effectuées avec la garantie de l'Etat

            • Paragraphe 1 : Dispositions communes.

            • Paragraphe 2 : Risques exceptionnels et nucléaires.

            • Paragraphe 3 : Risques de catastrophes naturelles.

            • Paragraphe 4 : Risques d'attentats.

      • Titre V : Organisme d'information

Article R431-16-3 du Code des assurances

Version

depuis le 01/01/1993

Les opérations bénéficiant de la garantie de l'Etat sont retracées au sein de comptes distincts ouverts dans les livres de la Caisse centrale de réassurance, à raison d'un compte pour les opérations effectuées au titre des articles L. 431-4 et L. 431-5, un compte pour les opérations effectuées au titre de l'article L. 431-9 et un compte pour les opérations effectuées au titre de l'article L. 431-10.

Chacun de ces comptes fait apparaître de manière détaillée l'ensemble des provisions, produits, charges, pertes et profits, relatifs aux opérations concernées, y compris une quote-part des provisions, produits, charges, pertes et profits non directement affectables.

Une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et des finances et la Caisse centrale de réassurance fixe les modalités de fonctionnement de ces comptes, notamment les règles d'affectation des provisions, produits, charges, pertes et profits.

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