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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance

      • Titre Ier : Organisations générales d'assurance.

      • Titre III : Organismes particuliers d'assurance

        • Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance.

          • Section I : Dispositions générales.

          • Section II : Opérations effectuées avec la garantie de l'Etat

            • Paragraphe 1 : Dispositions communes.

            • Paragraphe 2 : Risques exceptionnels et nucléaires.

            • Paragraphe 3 : Risques de catastrophes naturelles.

            • Paragraphe 4 : Risques d'attentats.

      • Titre V : Organisme d'information

Article R431-27 du Code des assurances

Version modifiée

depuis le 21/07/1976

La caisse centrale de réassurance constitue une provision spéciale pour charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques mentionnés à l'article L. 431-4.

Cette provision est alimentée par un prélèvement sur les primes égal à 0,10 % de l'estimation de la somme des valeurs garanties par la caisse centrale de réassurance au cours de l'exercice considéré, sans que ce prélèvement puisse excéder le tiers du montant des primes nettes conservées correspondant aux opérations visées ci-dessus.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la provision spéciale pour charges exceptionnelles atteint un montant égal à la moyenne des cinq risques les plus élevés garantis.

Le montant de la provision inscrite dans le compte distinct ouvert dans les écritures de la caisse centrale de réassurance, en application de l'article L. 431-7, est affecté à la provision spéciale pour charges exceptionnelles.

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Ancien texte

Décret 75-107 1975-02-20 art. 12

https://www.legifrance.gouv.fr

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