Livv
Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance

      • Titre Ier : Organisations générales d'assurance.

      • Titre III : Organismes particuliers d'assurance

        • Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance.

          • Section I : Dispositions générales.

          • Section II : Opérations effectuées avec la garantie de l'Etat

            • Paragraphe 1 : Dispositions communes.

            • Paragraphe 2 : Risques exceptionnels et nucléaires.

            • Paragraphe 3 : Risques de catastrophes naturelles.

            • Paragraphe 4 : Risques d'attentats.

      • Titre V : Organisme d'information

Article R431-31 du Code des assurances

Version modifiée

depuis le 21/07/1976

La caisse centrale de réassurance ne peut apporter sa couverture au titre de l'article R. 431-30 que si les conditions suivantes sont remplies :

a) Les biens et activités sont situés en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ;

b) L'état de catastrophe naturelle a été constaté par un arrêté interministériel pris en application de l'article L. 125-1 ;

c) La garantie contre les effets des catastrophes naturelles incluse dans les contrats d'assurance est conforme à celle définie par les clauses types mentionnées à l'article L. 125-3 ;

d) Les biens ou activités concernés sont garantis contre les effets des catastrophes naturelles par une entreprise d'assurance pratiquant en France les risques correspondants.

Si la condition prévue au c n'est pas remplie, la caisse centrale de réassurance peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa ci-dessus, apporter sa couverture au titre de l'article R. 431-30 avec l'accord du ministre chargé de l'économie et de finances.

Loading
Ancien texte

Décret 47-545 1947-03-24 art. 2

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site