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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance

      • Titre Ier : Organisations générales d'assurance.

      • Titre III : Organismes particuliers d'assurance

        • Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance.

          • Section I : Dispositions générales.

          • Section III : Opérations de gestion

            • Paragraphe 1 : Fonds national de garantie des calamités agricoles.

            • Paragraphe 2 : Fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer.

            • Paragraphe 4 : Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction.

      • Titre V : Organisme d'information

Article R431-51 du Code des assurances

Version modifiée

depuis le 15/08/1985

Il est institué auprès du président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance, pour la gestion du fonds de compensation, un comité consultatif présidé par un magistrat de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller-maître et composé du président du conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance et de trois représentants de l'Etat nommés, l'un par le ministre chargé de l'économie et des finances, l'autre par le secrétaire d'Etat chargé du budget, le troisième par le ministre chargé de l'urbanisme.

Siègent au comité cinq représentants des entreprises d'assurance nommés par le ministre chargé de l'économie et des finances sur proposition des organisations professionnelles des entreprises d'assurance et dix représentants des assurés nommés par le ministre chargé de l'urbanisme, dans les conditions suivantes :

1° Six représentants proposés par les organisations professionnelles du bâtiment, soit :

-un au titre des entreprises artisanales ;

-un au titre des autres entreprises ;

-deux au titre des concepteurs, dont un architecte ;

-un au titre des contrôleurs techniques ;

-un au titre des fabricants de matériaux visés à l'article 1792-4 du code civil.

2° Quatre représentants des maîtres d'ouvrage, dont deux sont proposés par des organisations professionnelles des maîtres d'ouvrages publics et privés et deux par les organisations de consommateurs.

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