Code des assurances
Mis à jour le 11 décembre 2025
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
Livre Ier : Le contrat.
Livre II : Assurances obligatoires
Livre III : Les entreprises
Titre Ier : Organisations générales d'assurance.
Titre II : Les fonds de garantie
Titre III : Organismes particuliers d'assurance
Section I : Dispositions générales.
Section III : Conversion de la convention.
Section IV : Dispositions transitoires.
Chapitre II : Garanties publiques pour le commerce extérieur
Chapitre III : Régime d'indemnisation des risques en agriculture
Titre V : Organisme d'information
Livre V : Distributeurs d'assurances
Partie réglementaire - Arrêtés
Article R*441-8 du Code des assurances
Il est ouvert, pour chacun des bénéficiaires participants ou retraités, un compte individuel où sont portés les cotisations versées et le nombre d'unités de rentes correspondantes, ventilés par année. Par participant, il faut entendre toute personne versant des cotisations ou pour le compte de laquelle il en est versé.
Ancien texte
Décret 64-537 1964-06-04 art. 7
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