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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance

      • Titre Ier : Organisations générales d'assurance.

      • Titre IV : Régimes particuliers d'assurance

        • Chapitre Ier : Dispositions relatives à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance.

          • Section I : Dispositions générales.

          • Section II : Règles techniques et comptables.

          • Section III : Conversion de la convention.

          • Section IV : Dispositions transitoires.

        • Chapitre III : Régime d'indemnisation des risques en agriculture

      • Titre V : Organisme d'information

Article R441-16 du Code des assurances

Version modifiée

depuis le 21/07/1976

En cas de cessation du paiement des cotisations, la convention peut prévoir la déchéance des droits acquis si le participant ne justifie pas du versement d'au moins deux annuités.

Elle peut également prévoir une réduction du nombre d'unités de rente inscrites au compte d'un participant en application de l'article R. 441-18 :

-lorsque l'intéressé a payé les primes ou cotisations afférentes à plus de trois années, mais n'a pas effectué des versements réguliers jusqu'à l'âge de l'entrée en jouissance, cette réduction ne peut avoir pour effet de réduire la prestation à un montant inférieur au produit du nombre d'unités de rente inscrites avant réduction par la moyenne des valeurs de service de l'unité de rente fixées pour les années au cours desquelles il a effectué ses versements ;

-lorsqu'à l'âge de l'entrée en jouissance le participant ne peut faire état d'un nombre minimal d'années fixé par la convention depuis son adhésion ;

-lorsque le participant demande une anticipation de la date de l'entrée en jouissance ;

-lorsque le participant use de la possibilité d'obtenir une réversion prévue à titre facultatif par la convention.

La convention peut également prévoir une majoration du nombre d'unités de rente inscrites au compte du participant en application de l'article R. 441-18 précité lorsque l'intéressé ajourne la date de l'entrée en jouissance.

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Ancien texte

Décret 64-537 1964-06-04 art. 15

https://www.legifrance.gouv.fr

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