Livv
Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance

      • Titre Ier : Organisations générales d'assurance.

      • Titre IV : Régimes particuliers d'assurance

        • Chapitre II : Garanties publiques pour le commerce extérieur

          • Section I : Dispositions générales.

          • Section II : Opérations d'exportation

          • Section III : Opérations d'investissement.

          • Section IV : Opérations d'importation.

          • Section V : Opérations d'achat par des entreprises françaises auprès de fournisseurs français en concurrence avec une entreprise étrangère bénéficiant d'un soutien public à l'exportation

          • Section VI : Opérations présentant un intérêt stratégique pour l'économie française à l'étranger

        • Chapitre III : Régime d'indemnisation des risques en agriculture

      • Titre V : Organisme d'information

Article R442-9-1 du Code des assurances

Version modifiée

depuis le 15/05/1994

La garantie des risques politiques et de transfert peut porter sur des investissements à l'étranger, lorsque ceux-ci présentent un intérêt pour le développement de l'économie française et n'ont pas encore été engagés ou l'ont été dans les vingt-quatre mois précédant la demande de prise en garantie.

Lorsque la législation du pays étranger ne prévoit pas la délivrance d'un agrément, l'investisseur doit produire tous documents délivrés par l'autorité locale compétente permettant d'établir que l'investissement sera réalisé en conformité avec la législation du pays concerné.

L'octroi de la garantie de l'Etat peut être subordonné à la conclusion préalable d'un accord sur la protection des investissements.

En outre, s'agissant de la garantie des investissements déjà réalisés dans les vingt-quatre mois précédant la demande de prise en garantie :

1° Les dossiers présentant un risque avéré ou aggravé par rapport à la situation qui prévalait à la date de l'investissement ne sont pas éligibles à la garantie ;

2° La décision de prise en garantie ne produit effet qu'à l'expiration d'une période de carence de six mois. Au cours de cette période, aucun sinistre ne peut donner lieu à indemnisation et aucun investissement complémentaire ne peut être pris en garantie.

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site