Code des assurances
Mis à jour le 11 décembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Le contrat.
Livre II : Assurances obligatoires
Livre III : Les entreprises
Titre Ier : Organisations générales d'assurance.
Titre II : Les fonds de garantie
Titre III : Organismes particuliers d'assurance
Chapitre Ier : Dispositions relatives à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance.
Chapitre II : Garanties publiques pour le commerce extérieur
Titre V : Organisme d'information
Livre V : Distributeurs d'assurances
Partie réglementaire - Arrêtés
Article D443-4 du Code des assurances
Les ministres chargés de l'agriculture et de l'économie accordent l'agrément de la convention constitutive lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° L'avis de l'Autorité de la concurrence mentionné au III de l'article L. 442-1-2 est favorable ;
2° La convention constitutive prévoit une procédure de résolution des différends respectueuse des droits de la défense.
Toutefois, en l'absence d'avis favorable de l'Autorité de la concurrence, les ministres chargés de l'agriculture et de l'économie peuvent accorder l'agrément de la convention constitutive à la suite des modifications de la convention constitutive auxquelles auraient procédé les parties à la convention afin de répondre aux réserves émises par l'Autorité de la concurrence. Les ministres compétents vérifient que la convention constitutive qui en résulte est conforme à l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi qu'à l'article L. 420-4 du code de commerce.