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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance

      • Titre Ier : Organisations générales d'assurance.

      • Titre IV : Régimes particuliers d'assurance

        • Chapitre III : Régime d'indemnisation des risques en agriculture

      • Titre V : Organisme d'information

Article D443-4 du Code des assurances

Version

depuis le 03/04/2023

Les ministres chargés de l'agriculture et de l'économie accordent l'agrément de la convention constitutive lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° L'avis de l'Autorité de la concurrence mentionné au III de l'article L. 442-1-2 est favorable ;

2° La convention constitutive prévoit une procédure de résolution des différends respectueuse des droits de la défense.

Toutefois, en l'absence d'avis favorable de l'Autorité de la concurrence, les ministres chargés de l'agriculture et de l'économie peuvent accorder l'agrément de la convention constitutive à la suite des modifications de la convention constitutive auxquelles auraient procédé les parties à la convention afin de répondre aux réserves émises par l'Autorité de la concurrence. Les ministres compétents vérifient que la convention constitutive qui en résulte est conforme à l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi qu'à l'article L. 420-4 du code de commerce.

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