Code des assurances
Mis à jour le 11 décembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Le contrat.
Livre II : Assurances obligatoires
Livre III : Les entreprises
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Chapitre II : Principes généraux relatifs à l'intermédiation d'assurance
Chapitre III : Règles spéciales à certaines catégories d'intermédiaires
Chapitre IV : Contrôle des conditions d'accès et d'exercice de l'activité de distribution
Titre II : Informations à fournir par les distributeurs et règles de conduite
Titre IV : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
Partie réglementaire - Arrêtés
Article R511-3 du Code des assurances
I.- La rémunération mentionnée au III de l'article L. 521-1 s'entend de toute commission, tout honoraire, tout autre type de paiement ou tout avantage de toute nature, économique ou autre, proposé ou offert en lien avec des activités de distribution d'assurances.
II.-La rémunération allouée au titre de l'activité de distribution ne peut être rétrocédée en totalité ou en partie qu'à l'un des intermédiaires mentionnés au I de l'article R. 511-2.
A la demande de celle-ci, l'intermédiaire communique à la personne physique ou à la personne morale qui envisage de souscrire ou adhérer à un contrat d'assurance en raison de ses activités professionnelles le montant de la commission et de toute autre rémunération versée par l'entreprise d'assurance sur le contrat proposé. Cette obligation s'applique lorsque l'intermédiaire exerce selon les modalités prévues au c du II de l'article L. 521-2 et présente, propose ou aide à conclure un contrat, pour cette personne, dont la prime annuelle excède 20 000 euros.
III.-La disposition ci-dessus ne fait pas obstacle à la rétrocession d'une commission d'apport aux indicateurs dont le rôle se borne à mettre en relation l'assuré et l'assureur, ou l'assuré et l'un des intermédiaires mentionnés à l'article R. 511-2, ou à signaler l'un à l'autre.
Anciens textes
- Décret 1938-06-14 art. 33
- Décret 1938-06-14 art. 33
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