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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Distributeurs d'assurances

      • Titre Ier : Distribution d'assurances

        • Chapitre Ier : Champ d'application, définitions et exigences professionnelles et organisationnelles

        • Chapitre III : Règles spéciales à certaines catégories d'intermédiaires

          • Section I : Adhésion à une association professionnelle agréée

          • Section II : Missions des associations professionnelles agréées

            • Sous-section 1 : Médiation

            • Sous-section 2 : Vérification des conditions d'accès à la profession

            • Sous-section 3 : Vérification des conditions de capacité professionnelle et de formation continue

            • Sous-section 4 : Plan d'action et suivi des vérifications

            • Sous-section 5 : Accompagnement des membres

      • Titre IV : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article R513-5 du Code des assurances

Version

depuis le 01/04/2022

L'association vérifie que le personnel de ses membres soumis à la condition d'honorabilité mentionnée aux articles L. 511-3 et L. 512-4 satisfait à cette condition.

A cette fin, toute personne sollicitant une adhésion ou le renouvellement de celle-ci fournit chaque année à l'association la liste actualisée du personnel concerné, en indiquant les noms, prénoms et fonctions des salariés correspondants. Elle atteste que chacun d'entre eux satisfait aux conditions mentionnées aux I, II, IV et V de l'article L. 322-2 et à l'article R. 512-7. Elle tient à disposition de l'association le bulletin n° 3 de l'extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois de chaque salarié ou une déclaration sur l'honneur signée du salarié concerné attestant qu'il satisfait aux conditions susmentionnées.

https://www.legifrance.gouv.fr

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