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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Distributeurs d'assurances

      • Titre Ier : Distribution d'assurances

        • Chapitre Ier : Champ d'application, définitions et exigences professionnelles et organisationnelles

        • Chapitre III : Règles spéciales à certaines catégories d'intermédiaires

          • Section I : Adhésion à une association professionnelle agréée

          • Section II : Missions des associations professionnelles agréées

            • Sous-section 1 : Médiation

            • Sous-section 2 : Vérification des conditions d'accès à la profession

            • Sous-section 3 : Vérification des conditions de capacité professionnelle et de formation continue

            • Sous-section 4 : Plan d'action et suivi des vérifications

            • Sous-section 5 : Accompagnement des membres

      • Titre IV : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article R513-7 du Code des assurances

Version

depuis le 01/04/2022

L'association vérifie que ses membres respectent l'obligation de souscription d'une garantie financière prévue à l'article L. 512-7.

Elle s'assure que le montant de la garantie mentionné à l'article R. 512-7 est calculé conformément à la réglementation applicable et qu'il couvre le remboursement des fonds réellement encaissés par ses membres.

A cette fin, tout membre fournit chaque année à l'association une déclaration indiquant le montant de la garantie financière souscrite, le montant des fonds encaissés et des fonds de roulement dont il dispose ainsi que les mandats d'encaissement des primes ou des cotisations et de règlement des sinistres. Il tient les éléments justificatifs de cette déclaration à la disposition de l'association.

https://www.legifrance.gouv.fr

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