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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Distributeurs d'assurances

      • Titre Ier : Distribution d'assurances

        • Chapitre Ier : Champ d'application, définitions et exigences professionnelles et organisationnelles

        • Chapitre III : Règles spéciales à certaines catégories d'intermédiaires

          • Section I : Adhésion à une association professionnelle agréée

          • Section II : Missions des associations professionnelles agréées

            • Sous-section 1 : Médiation

            • Sous-section 2 : Vérification des conditions d'accès à la profession

            • Sous-section 3 : Vérification des conditions de capacité professionnelle et de formation continue

            • Sous-section 4 : Plan d'action et suivi des vérifications

            • Sous-section 5 : Accompagnement des membres

      • Titre IV : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article R513-8 du Code des assurances

Version

depuis le 01/04/2022

L'association s'assure que le personnel concerné de ses membres respecte les conditions de capacité professionnelle prévues au I de l'article L. 511-2 et à l'article L. 512-5, selon la nature de l'activité exercée et des produits distribués, dans les conditions prévues aux articles R. 512-8 à R. 512-13 et R. 514-3 à R. 514-5.

A cette fin, tout membre fournit à l'association, lors de son adhésion et du renouvellement de celle-ci, la liste nominative de ce personnel. Cette liste précise le poste occupé ainsi que les conditions de capacité requises pour ce poste et atteste des conditions d'obtention de ces niveaux de capacité.

Il tient à disposition de l'association cette liste nominative mise à jour ainsi que les fiches de poste, la copie des diplômes, les titres ou certificats, les attestations ou livrets de stage et les attestations de fonctions.

https://www.legifrance.gouv.fr

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