Code des assurances
Mis à jour le 11 décembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Le contrat.
Livre II : Assurances obligatoires
Livre III : Les entreprises
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Chapitre Ier : Champ d'application, définitions et exigences professionnelles et organisationnelles
Chapitre II : Principes généraux relatifs à l'intermédiation d'assurance
Section I : Adhésion à une association professionnelle agréée
Section II : Missions des associations professionnelles agréées
Section III : Organisation interne des associations professionnelles agréées
Sous-section 2 : Procédure d'agrément
Sous-section 3 : Information de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Sous-section 4 : Retrait d'agrément
Chapitre IV : Contrôle des conditions d'accès et d'exercice de l'activité de distribution
Titre II : Informations à fournir par les distributeurs et règles de conduite
Titre IV : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
Partie réglementaire - Arrêtés
Article R513-23 du Code des assurances
Pour être regardée comme représentative au sens du I de l'article L. 513-3 du code des assurances, l'association professionnelle doit justifier d'un nombre d'adhérents à jour de leur cotisation représentant au moins 10 % du nombre total de professionnels tenus à l'obligation d'adhésion, ou au moins 5 % lorsque l'association est également reconnue comme représentative au titre du III de l'article L. 541-4 du code monétaire et financier ou de l'article R. 519-54 du même code.
Le nombre total de professionnels tenus à l'obligation d'adhésion s'apprécie au regard des données fournies par l'organisme mentionné à l'article L. 512-1, disponibles au 31 décembre de l'année précédente et publiées dans son rapport annuel.
Si le critère de représentativité n'est pas atteint à la date du dépôt du dossier d'agrément, l'association soumet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un plan opérationnel précisant les démarches qu'elle s'engage à mettre en œuvre afin d'atteindre ce critère à l'issue d'une période de deux ans et comportant un objectif chiffré intermédiaire à l'issue d'une période d'un an.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut accorder l'agrément si elle considère que ce plan est de nature à permettre à l'association d'atteindre le critère de représentativité à l'issue de la période de deux ans. Si l'objectif chiffré n'est pas atteint à l'issue de la période d'un an, l'Autorité en avertit l'association. Elle retire l'agrément si le critère de représentativité n'est pas rempli à l'issue de la période de deux ans.