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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Statut des constructeurs.

      • Titre Ier : Statut des sociétés de construction.

        • Chapitre Ier : Sociétés civiles constituées en vue de la vente d'immeubles.

        • Chapitre III : Sociétés coopératives de construction.

      • Titre IX : Mesures de protection concernant certains vendeurs de biens immobiliers.

Article L211-3 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 08/06/1978

Les associés sont tenus de satisfaire aux appels de fonds nécessaires à l'accomplissement de l'objet social dans les proportions prévues à l'article L. 211-2, pour autant que ces appels de fonds sont indispensables à l'exécution de contrats de vente à terme ou en l'état futur d'achèvement déjà conclus ou à l'achèvement de programmes dont la réalisation, déjà commencée, n'est pas susceptible de division.

Si un associé n'a pas satisfait à ses obligations, ses droits pourront, un mois après mise en demeure restée infructueuse, être mis en vente publique à la requête des représentants de la société par une décision de l'assemblée générale fixant la mise à prix.

Sur première convocation, l'assemblée générale se prononce à la majorité des deux tiers du capital social et, sur deuxième convocation, à la majorité des deux tiers des droits sociaux dont les titulaires sont présents ou représentés.

Toutefois, nonobstant toute disposition contraire des statuts, les parts détenues par les associés à l'encontre desquels la mise en vente est à l'ordre du jour de l'assemblée ne sont pas prises en compte pour le calcul des majorités requises.

La vente a lieu pour le compte de l'associé défaillant et à ses risques.

Les sommes provenant de la vente sont affectées par privilège au paiement des dettes de l'associé défaillant envers la société. Ce privilège l'emporte sur toutes les sûretés réelles conventionnelles grevant les droits sociaux du défaillant.

Si des nantissements ont été constitués sur les parts vendues en application du présent article, le droit de rétention des créanciers nantis n'est opposable ni à la société ni à l'adjudicataire des droits sociaux.

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Anciens textes
  • Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 - art. 3 (Ab)
  • Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 - art. 3 (Ab)

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