Code de la construction et de l'habitation
Mis à jour le 21 janvier 2026
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre préliminaire : Les sociétés d'habitat participatif
Chapitre Ier : Sociétés civiles constituées en vue de la vente d'immeubles.
Section 2 : Dispositions particulières aux sociétés ayant pour objet la construction d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation.
Section 3 : Dispositions particulières aux sociétés constituées avant le 31 décembre 1972.
Chapitre III : Sociétés coopératives de construction.
Chapitre IV : Dispositions particulières communes aux sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises et aux sociétés coopératives de construction
Chapitre V : Sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété
Titre II : Promotion immobilière.
Titre III : Construction d'une maison individuelle.
Titre IV : Dispositions communes diverses.
Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire et bail réel solidaire d'activité
Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover.
Titre VII : Protection de l'acquéreur immobilier.
Titre VIII : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Titre IX : Mesures de protection concernant certains vendeurs de biens immobiliers.
Titre IX : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
Livre IV : Habitations à loyer modéré.
Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.
Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT
Partie réglementaire
Annexes
Article L212-4 du Code de la construction et de l'habitation
L'associé qui ne satisfait pas aux obligations auxquelles il est tenu envers la société en vertu de l'article L. 212-3 ne peut prétendre ni à entrer en jouissance de la fraction de l'immeuble à laquelle il a vocation, ni à se maintenir dans cette jouissance, ni à obtenir l'attribution en propriété de ladite fraction.
Les droits sociaux appartenant à l'associé défaillant peuvent, un mois après une sommation de payer restée sans effet, être mis en vente publique sur autorisation de l'assemblée générale prise à la majorité des deux tiers du capital social et, sur deuxième convocation, à la majorité des deux tiers des droits sociaux dont les titulaires sont présents ou représentés. Nonobstant toute disposition contraire des statuts, les parts ou actions détenues par les associés à l'encontre desquels la mise en vente est à l'ordre du jour de l'assemblée ne sont pas prises en compte pour le calcul des majorités requises.
Cette mise en vente est notifiée à l'associé défaillant et publiée sur un support habilité à recevoir des annonces légales du lieu du siège social. Si l'associé est titulaire de plusieurs groupes de droits sociaux donnant vocation à des parties différentes de l'immeuble, chacun de ces groupes pourra être mis en vente séparément.
La vente aura lieu pour le compte et aux risques de l'associé défaillant, qui sera tenu, vis-à-vis de la société, des appels de fonds mis en recouvrement antérieurement à la vente. Les sommes produites par l'adjudication seront affectées par privilège au paiement des sommes dont cet associé sera redevable à la société. Ce privilège l'emporte sur toutes les sûretés réelles conventionnelles grevant les droits sociaux du défaillant. Si des nantissements ont été constitués sur les parts ou actions vendues en application du présent article, le droit de rétention des créanciers nantis n'est opposable ni à la société ni à l'adjudicataire des droits sociaux.
Anciens textes
- Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 - art. 8 (Ab)
- Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 - art. 8 (Ab)
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